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Dans cet article, nous tenterons de vous fournir quelques pistes et réflexes utiles pour déterminer dans quelle mesure il est possible de photographier le bien d’autrui. Un jeune photographe, Alexandre, souhaite réaliser une série de photos : des immeubles, monuments, objets d’arts et même des animaux. Ces différents biens font souvent l’objet de droits de propriété, et Alexandre décide par conséquent de consulter son avocat pour s’assurer que son projet ne risque pas de poser de difficultés juridiques particulières.
Principes relatifs à l’image des biens : « trouble anormal » et « théorie de l’accessoire »
L’avocat d’Alexandre commence par le rassurer. En effet, la Cour de cassation a consacré dans un arrêt en date du 7 mai 2004 le principe suivant lequel le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. Le propriétaire ne peut ainsi s’opposer à l’utilisation de cette image que si – et seulement si – cette utilisation lui cause un « trouble anormal ». Le propriétaire devra donc prouver que l’utilisation de l’image en cause porte atteinte à l’intimité de sa vie privée ou à sa tranquillité, par exemple en drainant des cars de touristes devant chez lui, ou encore en provoquant des tentatives de cambriolage après avoir facilité le repérage des lieux. L’exploitation commerciale de l’image d’un bien ne suffit pas, en elle-même, à caractériser le trouble anormal, mais si le propriétaire exploite lui-même l’image de son bien, il pourra également se plaindre de concurrence déloyale ou de parasitisme. En pratique, l’analyse de la jurisprudence révèle que les tribunaux semblent actuellement peu enclins à reconnaître l’existence d’un « trouble anormal », ce qui laisse une grande marge de liberté d’expression aux photographes, ce dont on peut se réjouir.
En revanche, l’avocat d’Alexandre attire son attention sur un point important : il faut tenir compte du fait que le bien photographié peut lui-même être l’objet de droit de propriété intellectuelle ! On peut d’emblée penser à une oeuvre d’architecte, une sculpture, une peinture, ou même une photographie, par exemple. Il ne faudrait pas qu’Alexandre porte atteinte aux droits d’un autre auteur en photographiant le bien d’autrui ! Ainsi, il conviendra d’être prudent, si l’objet photographié est une œuvre d’art, ou encore un bien dont l’image a été déposée en tant que marque ou modèle. Dans ce cas, la théorie dite de « l’accessoire » peut toutefois trouver à s’appliquer, permettant alors à Alexandre de publier la photographie dans certaines conditions : lorsqu’une œuvre protégée par un droit de propriété intellectuelle s’inscrit dans une image représentant un ensemble plus large, il est parfois permis de reproduire cette œuvre sans autorisation, dès lors qu’elle constitue un « élément accessoire » de la photographie finale. En cas de litige, l’appréciation de ce caractère « accessoire » relèvera toutefois de l’appréciation souveraine du juge, et il est donc conseillé de chercher à obtenir dans cette hypothèse une autorisation écrite, pour éviter toute éventuelle difficulté.
Image d’un bien privé : Alexandre veut publier la photographie qu’il a prise d’une façade d’une maison privée du XVIIe siècle.
Cette façade étant visible de l’extérieur, Alexandre a pu réaliser le cliché sans pénétrer à l’intérieur de la propriété. Dès lors, il ne semble pas y avoir d’atteinte manifeste à la vie privée. Alexandre peut donc publier la photographie, sauf à ce que le propriétaire soit en mesure d’établir que cette publication cause un « trouble anormal », ce qui sera difficile, en l’état de la jurisprudence.
Par ailleurs, l’image représente en l’espèce une façade constituant une œuvre d’architecture, en tant que telle susceptible d’être protégée par le droit d’auteur. Ici, il est toutefois possible de considérer que cette œuvre est depuis longtemps tombée dans le domaine public (protection « seulement » soixante dix ans après le décès de l’auteur/architecte). Son exploitation n’est donc pas subordonnée à l’autorisation de l’auteur/architecte ou de ses ayants droits. Alexandre peut donc être rassuré : il devrait pouvoir mener à bien ce projet, sur le plan juridique.
Image d’un bien animal domestique : Alexandre veut exploiter la photographie d’Annie, la vieille femelle Jack Russell de son voisin, sous forme de cartes postales
Aussi choquant que cela puisse paraître, les animaux sont toujours considérés comme des biens en droit français. Si la réforme du 16 février 2015 a bien précisé que les animaux sont des « être vivants doués de sensibilité », c’est pour s’empresser de réaffirmer que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». De cette terrible logique se déduit l’application des mêmes principes que ceux applicables aux autres biens.
Dès lors, Alexandre peut être rassuré : son voisin devra apporter la très difficile preuve que l’exploitation sous forme de cartes postales de la photographie de sa chienne lui cause un « trouble anormal ». Ce sera d’autant plus difficile pour son voisin, que la jurisprudence considère que le fait que le photographe fasse une exploitation commerciale d’un bien ne suffit pas en soi à établir le trouble anormal. La jurisprudence semble en outre considérer que le « caractère standard » de l’animal fait également obstacle à la caractérisation du trouble anormal (voir, en ce sens l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, ch. Com., 15 déc. 2007, RG 0600988). Par ailleurs, Alexandre se garde bien ici de faire une représentation dévalorisante du « bien » qu’est Annie. Dès lors, son projet ne semble pas poser difficulté, sur le plan juridique.
Image d’un bien animal sauvage: lors de sa dernière croisière plongée au Soudan, Alexandre réalise des photographies de poissons clowns
Par définition, les animaux sauvages ne font pas l’objet de droit de propriété. Alexandre est donc en principe libre de les prendre en photo et de diffuser leur image, sous réserve de certaines réglementations de protection locales, dont il doit bien entendu prendre connaissance à l’occasion de ses voyages. Ce projet ne semble pas poser difficulté, sur le plan juridique.
Mais au-delà du droit, Alexandre se doit aussi de développer et respecter une certaine éthique de la photographie animalière, comme le lui conseille son avocat. Ainsi, dans cet exemple précis, il est évident qu’Alexandre doit veiller à ne pas perturber l’habitat de la faune marine qu’il photographie, et notamment à ne pas abîmer les fonds marins et ne pas « traumatiser » la faune, notamment par un usage intempestif de flashs à bout portant ! C’est là encore un exemple de ce que l’éthique, au-delà du droit, doit servir de guide au photographe.
Image d’un bien du patrimoine : Alexandre veut réaliser des clichés dans un musée, bâtiment public
L’accès au patrimoine français peut faire l’objet d’une réglementation et du paiement d’une redevance, qui semble justifié dès lors que l’Etat assure la conservation de ce patrimoine. En revanche, est beaucoup plus inquiétante la position que semblent adopter certains juges, laissant penser que la puissance publique entend avoir l’exclusivité d’accès aux œuvres qu’elle détient (on parle parfois à ce sujet de « patrimoine public payant ») et se réserve le droit de refuser aux photographes, ou à tout autre acteur privé, l’utilisation d’images d’œuvres du domaine public. C’est d’autant plus choquant que le droit européen s’engage de plus en plus résolument dans la voie opposée, de manière très libérale. Ce sujet étant en constante évolution, et la légalité des règlements internes des musées étant très discutable, la situation d’Alexandre relative à ce projet est beaucoup plus incertaine. C’est le flou juridique qui domine, ici ! Il conviendra d’étudier précisément chaque règlement de musée (et de questionner sa validité) avant de se livrer à un tel projet.
En outre, si l’on considère que l’œuvre exposée dans le musée constitue le sujet principal de la photographie réalisée par Alexandre, il faudrait qu’il obtienne l’accord de son auteur ou de ses héritiers, s’il est décédé depuis moins de soixante dix ans. Le musée ne devrait en revanche pas avoir son mot à dire ! Et pourtant, les pratiques varient en la matière, de musées en musées, certains allant même jusqu’à interdire la prise de photographies !
Si l’on considère que l’œuvre exposée dans le musée n’est pas le sujet principal de la photographie réalisée par Alexandre, il semble alors possible de se prévaloir de la théorie dite de « l’accessoire » décrite en introduction de cet article. Ainsi, si Alexandre photographie un groupe de visiteurs contemplant des œuvres, on peut considérer que l’œuvre photographiée en cause ne constitue qu’un accessoire d’un plan plus large, et qu’il sera par conséquence permis de reproduire cette œuvre sans autorisation.
Là encore, les règles juridiques pourront donc avoir un impact sur l’approche artistique qu’Alexandre retiendra, ce qui pourra au final être une force pour lui, en l’incitant à être créatif pour bénéficier de la règle de l’accessoire !
Ainsi, la photographie de biens obéit en France à des règles qui lui sont propres. En la matière, la liberté d’expression du photographe est très largement protégée, mais il existe des exceptions ou des situations moins claires. Le photographe devra par conséquent acquérir les bons réflexes juridiques pour mener à bien ses projets.
Attention, cette contribution n’est en aucun cas une consultation juridique et n’engage en rien la responsabilité de son auteur. Conformément aux règles déontologiques qui régissent la profession d’avocat, notamment le secret professionnel, l’avocat ne peut répondre aux questions que dans le cadre d’un entretien sollicité par un client, en privé.
Bonjour Maître
Mon ex conjoint a t il le droit de prendre en photo des vêtements qui ne m appartiennent pas mis à sécher dans mon jardin pour s en servir contre moi pour essayer de prouver que je cohabite avec quelqu’un pour ne pas avoir à payer la pension alimentaire de sa fille
Merci bcp j attend avec impatience pour savoir ce dont je peux me défendre ou pas
Un couvreur qui m’a fait une réparation de toit à mis ma maison sur son site sans me l’avoir demandé et en première page
Bonjour ,
Droit à l’image sur un bien en l’occurence des voitures de prestige .
Je vais organiser un shooting photos lors d’un regroupement de voitures de luxe. Je souhaiterais rédiger quelques règles à faire respecter , les précautions à prendre lors du shooting et aussi sur l’utilisation potentielle de ces photos , diffusion sur les réseaux par exemple .
Quelles sont les règlements simples qui s’appliquent et qui sont surement déjà édités ?
La principale précaution je pense étant sans doute de ne pas pouvoir faire le lien entre la voiture et son propriétaire ( pas de photo avec le propriétaire et sa voiture, plaques floutées, etc …)
Merci d’avance,
JRDEBIG
L’artisanat qui a fait ma salle de bain, peut il la présenter sur son book sans mon accord.
Merci
bonjour, suite à la prolongation en hauteur d’un mur de propriété donnant sur la voie publique, une personne non mandaté par quiconque l’a pris en photo et les a donné à la mairie pour me créer des soucis. a t’elle le droit puisque partant sur le principe qu’elle les diffusent pour me nuire ?
Bonjour Maitre…..En vadrouille au marché aux puce de Belfort comme chaque premier dimanche du moi je me suis fait reprimander poliment mais sechement par un exposant me disant de ne pas prendre de photos……En l’occurence une voiture en tole…..C’est la premiere fois que cela m’arrive…….Il a droit de me refuser de photographier?……Merci d’avance
Bonjour Maitre,
Merci pour tous les commentaires et réponses, pour notre cas, notre mairie sans nous prévenir a acheté le terrain des voisins et veut y installer des jeux pour enfants et au milieu, décide de s’en servir pour des prises d’ apéritifs de festivités sous tivoli et de plein air sans mesure contre les bruits de foule, , or ce terrain est mitoyen avec le notre, la salle des fêtes jauge 265 et son parking, mitoyenne aussi nous prend en tenaille avec ce terrain que je nomme annexe de salle des fêtes, au milieu une petite impasse , favorisant le passage entre les deux espaces des occupants ,qui engendreront des bruits de comportement le jour l’annexe , la nuit la salle des fêtes dehors et dedans et tant d’incivilités connues et autres ; lors de l’exposé j’ai eu la surprise de découvrir des photos de mon domicile, qui ont été prises de la rue, intérieur de ma cour, jardin et façade de maison, par la société qui propose le projet très officiel, sans nous avertir et dont j’ai pris connaissance pendant le conseil municipal. Peut on photographier un bien privé dans le cadre d’un projet communal sans demander l’autorisation ou prévenir le propriétaire. La mairie construit un mur pour le vendeur ( c’est une partie de son terrain qui devient communal ) et elle change l’endroit de l’ouverture de la parcelle et l’installe dans notre petite impasse à quelques de notre entrée à droite engendrant un va et vient impensable: peut on installer une annexe de salle des fêtes au milieu des riverains certains mitoyens, en les mettant devant le fait accompli à savoir, un conseil municipal et le projet lors d’un exposé et développé dedans! Merci de votre réponse, cordialement, linette
Bonjour, merci pour cet article. J’ai néanmoins une question qui reste en suspend. Le CA d’une école de cirque sous égide municipale demande à une compagnie de retirer une photo prise lors d’une intervention dans l’école. On ne reconnait pas les lieux, seuls des objets de cirque identiques à toutes les écoles de cirque et les personnes sur la photo sont toutes d’accord avec sa diffusion. C’est d’ailleurs un des accompagnateurs du groupe qui a pris et donné cette photo aux membres de la compagnie. La compagnie doit-elle retirer la photo de son site web ou peut-elle la laisser en place sans risque ? Merci pour cet éclairage.
peut-on utiliser la photo de la façade de notre maison sur google map pour vendre notre maison ?
Non, car vous n’êtes pas l’auteur de la photo, c’est google. et D’aileurs, si vous regardez bien, vous verrez partout le filigrane du copyright de google sur les photos de google maps
J’ai pour habitude de photographier des compétitions de sport locales dans ma région. Je n’ai jamais eu de problèmes. Mais je me demande aussi quels sont les droits en la matière. J’estime pour ma part que ces événements sont publics et que le fait de les photographier – dans les limites de la bienséance – ne nuit pas aux athlètes. Par contre je ne vais pas photographier les entraînements, qui ne sont pas publics. Concernant les enfants, même dans des compétitions publiques, je demande toujours l’autorisation.
Bonsoir Maître je suis en procès avec ma fille et mon gendre depuis un an pour un autre sujet . je vous explique je possède un bateau dans un port privé et mon gendre c’est fait prendre en photo devant mon bateau et il a publié la photo sur faceboock en marquant mon futur bateau avec son nom je suis allé faire une main courante à la gendarmerie
Bonjour,
Mes voisins on prit en photo ma pergola résument installer , pour ensuite aller à la mairie de notre village, demander au responsable de l’urbanisme si j’avais bien fait mes démarches d’ouverture de chantier préalable ( -20m2 ).
Ont t’ils le droit de prendre en photo ma maison?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Bonjour Maître,
Pouvez vous m’informer si on peut voler une photo d’un objet publié sur une site d’internet qui est « LEBONCOIN » par un autre vendeur et de la servir pour la publication d’une vente pour soi même sur le même site « LEBONCOIN » dans le but de vendre le même objet que cet autre vendeur ?
Juridiquement est ce qu’on a commis une infraction ? Si oui quelle infraction a- t- on commis ???
Dans mon cas, un vendeur du site « leboncoin » a volé une de mes photos que j’ai publié sur ce site « leboncoin » pour vendre ma table en verre ovale, ce je constate qu’il y a publié avec une de mes photo pour vendre sa table qui est le même objet que moi (la même table en verre ovale),
J’ai signalé le site et l’équipe « leboncoin », cependant je n’ai aucune de réponse de leur part !
De plus, LEBONCOIN a retiré mon annonce et m’accusant que je ne respecte pas les règles de leur site « soit disant : pour double publication ou vendeur professionnel » , alors que je n’en suis pas et ne suis qu’un simple particulier !!! En conséquence tout ceci me porte beaucoup préjudice !!!
Parallèlement, j’ai envoyé une demande de retrait au voleur de photo:image, non seulement il refuse de retirer la photo, en plus il me répond qu’il n’y a aucune infraction commise juridiquement et ce serait plutôt lui qui va porter plaindre contre moi pour harcèlement , est ce qu’il a raison ? ou suis je en tord ?
Dans l’attente de vous lire et de votre réponse, je vous remercie par avance de votre aide et votre conseil.
Bonjour,
auriez vous eu obtenu réponse à votre question pur votre table même en dehors d’internet ???
Car j’ aimerai bien savoir si cela est autorisé!
Jai vendu il y a un mois a peine un objet sur un site et aujourd’hui il est sur le bon coin 3 fois plus cher( ca ce n est pas mon problème l’objet ne m’ appatenant plus), par contre le vendeur à mis toutes mes photos personnelles aucune de lui et mon texte que j’ avais mis dans l’ autre site de vente ??!!!
Bonjour Maître,
Suite à une rénovation de toiture dans mon jardin intérieur, j’ai vu que l’entreprise avait fait des photos avant/après de ma maison et qu’il les utilise comme publicité! A-t-il le droit?
Bonjour, un auto entrepreneur est venu faire le carrelage de ma salle d’eau
Je viens de m’apercevoir que celui ci à poster des photos de ma salle d’eau sur Facebook sur sa page de sa SOCIETE
Én notifiant salle d’eau entierement refaite
Ou l’on voit nos meubles, notre sèche serviette que mon mari a installé avec mes enfants
Comme ci c était lui qui avait tout refait
Mais surtout ces photos ont été postées sans notre autorisation
Peut t’on lui demander de retirer nos photos
Merci
Bonjour
J’aimétais savoir si on peut prendre en photo des chats errants sur un terrain communal.
Bonjour Maître LACOUR et à tous les intervenants.
Et merci pour cet article évoquant le très complexe droit à l’image.
.
Une question particulière :
Lors du vide-grenier organisé dans mon village, j’ai exposé des objets à vendre chez moi et sur le terrain y attenant et sans le savoir de sa spécificité, j’ai mis en vente un animal empaillé – genette en l’occurrence – qui s’avère être interdit de vente.
Fait dont j’ai été averti plus tard par la visite quelques jours après de la police de la chasse, laquelle avait été prévenue anonymement de cette vente par courriel avec photo jointe de la genette que j’avais mise en vente.
Je précise que c’est le seul animal empaillé que j’avais mis en vente et que je ne connaissais pas la particularité de sa législation.
Au vu de la loi, je sais risquer lors d’une prochaine convocation devant un procureur, outre la confiscation de l’animal, une probable amende.
La question que je pose est de savoir si à mon tour, ayant comme un gout amer vis à vis de cette dénonciation anonyme – du moins dans ce qu’on bien voulu me laisser entendre les agents précités -, je ne pourrais à mon tour porter plainte envers cet inconnu délateur, du fait qu’il a pris une photo d’un objet personnel dans une enceinte privée, sans autorisation et de façon cachée en vu de nuire ?
[…] le chantier du mât commencera, ce qui ne devrait tarder, pensez au respect de la propriété privée et ne les publiez pas si des personnes peuvent être identifiées (attention au droit à […]
Bonjour,
« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », je doute que vous puissiez vous défendre par la preuve que la photo a été prise de manière dissimulée. En effet, l’infraction principale est le commerce illicite d’animaux sauvages, peu importe la manière dont sa constatation a été effectuée, celle-ci n’a pas de conséquence sur la constitution de l’infraction.
Par ailleurs, il n’existe pas de droit à l’image sur un bien, à moins que la photographie vous soit personnellement préjudiciable, vous ne pouvez pas agir sur ce fondement.
De plus, et ce n’est là qu’une hypothèse, tu as mis en vente un objet à ton domicile (privé), certes, mais tu as accepté par l’organisation d’un vide-grenier que ton domicile soit, même temporairement, le lieu d’une manifestation publique. La protection semble déjà de ce propre fait difficile à mettre en oeuvre.
Bien à vous
Bonjour Aymeric. Je ne vois qu’aujourd’hui votre réponse et je vous en remercie pour le temps que vous avez pris à bien l’étayer.
Richard
Bonjour,
N’y a t-il pas intrusion dans la vie privée d’autrui lorsque les drones ou des paramoteurs prennent des photos vu du ciel. Sachant qu’ils volent pas trop haut, on retrouve ces photos sur Google Map ou autre, on zoome et on voit tout ce qu’il y a dans les jardins. Lorsque l’on met des brises vues ce n’est pas pour que les gens voient ce qu’il y a derrière. Ce n’est pas normal. Tout le monde peut voir ce qu’il y a. Tout le monde voit ce que j’ai dans mon jardin alors que j’ai des barrière en bois d’1,80 m. C’est comme une effraction pour moi, j’ai une serrure au niveau de mon portail et pourtant tout le monde peut voir depuis son canapé.
Dans ce cas si c’est légal, je peux entrer chez les voisins prendre des photos.
C’est une chance qu’on ai des murs et un toit, sinon tout serait exposé sans compter que le Trésor Public utilise ces photos….
Bonjour, Ma question est la suivante : peux ton commercialiser des dessins(que je peints) réalisés sur la voie publique (rue, église, façades, toits etc) en lithographie (environ 50 exemplaires) ? Quels sont les droits ? mERCI
Bonjour Maître,
encore merci pour votre article très intéressant et très bien écrit. Cependant, j’ai une autre question, un peu étrange mais je n ‘ai pas trouvé réponse après lecture sur la toile, ni dans votre article.
Si une personne a pris en photo un bien qui m’appartient et que je souhaite réutiliser cette photo pour revendre mon bien et non la photo ?
Qui est dans son droit dans un cas comme celui-ci ? Car celui-ci me demande retirer la photo de la toile ???
J’avoue que le bien étant à moi, et ne vendant pas la photo mais le bien qui est dessus. Je pense être dans mon droit….Mais je préfère vous poser la question 😀
Merci d’avance pour vos lumières
Edouard
Bonjour Edouard,
Vous n’avez pas de droit de protection de l’image de votre bien privé.
Et la propriété du bien ne vous donne donc aucun droit de propriété sur la photo.
Mais le photographe lui a clairement un droit d’auteur, et vous exploitez la photo pour votre intérêt (vendre le bien). Vous n’êtes donc pas dans votre droit.
Bonjour,
Dans le cadre d’un shooting avec une modèle dans un lieu privé appartenant à autrui, est-il nécessaire d’établir un contrat entre le photographe et le propriétaire du lieu?
Sachant qu’il s’agit d’un shooting nu artistique, et que les photos pourront être utilisées commercialement par le photographe.
Merci beaucoup
Excellente rubrique. Que dit la loi sur les photos de cours privées ds les immeubles?
Prendre une photo d’une maison de campagne peut paraître anodin mais si 2 jours plus tard ,(photo postée sur Facebook) le bien qui était dans la cour est volé, n’est-ce pas une certaine complicité de vol ???
Bonjour,
Je viens de lire cet article intéressant et je voudrais savoir ce qu’ il en est des animaux photographiés dans un zoo?. Peut-on, sans problèmes, exploiter et vendre ce genre de photos?. Merci d’ avance pour votre réponse.
Bonjour, merci.
Que se passe t’il au niveau des droit en ce qui concerne les photos de graffiti ou de panneaux signalétiques dans l’espace publique qu’est la rue ? Qu’en est il également des artistes qui affiche leur dessin ou qui font des pochoir dans la rue?
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE
Bonjour à tous, bonjour Martin,
Est il possible de faire de la photo culinaire pour des professionnels quand on est artisan autoentrepreneur (7420Z)? Si oui peut on librement céder les droits pour un usage commercial au client? Comment procéder? Merci d’avance,
Julien
Bonjour,
la question du choix du statut par le photographe et des prérogatives afférentes sera traitée dans un prochain sujet.
Bien à vous,
M.L.
Obélix dit: « Mais ils sont fou ces Français! »
Bonjours , je trouve cette article vraiment instructif , c’est bien de nous informer nos droit en tant que photographe . Je vous remercie car sa ma beaucoup aidé .
Un livre intéressant sur le sujet, que Mr Lacour doit certainement connaître.
Je n’ai aucun intérêt sur l’ouvrage. Mon travail en bibliothèque qui me pousse simplement à faire découvrir des ressources parfois ignorées …
Titre: Les photographes et le droit : droit d’auteur et droit à l’image
Par: Manuela Dournes.
Auteur(s): Dournes, Manuela (auteur )
Date de publication: [2015] ©2015
Éditeur: Paris : Eyrolles
Format: viii, 327 pages ; 21 cm
Titres liés: Collection :Photographe Pro
Langue: Français
Description: Peut-on tout photographier ? Comment protéger ses photographies et faire respecter ses droits ? Quels sont les droits d’un photographe salarié ou journaliste ? Quelles sont les limites à la liberté d’expression ? Tous les photographes, amateurs ou professionnels, se posent ces questions et bien d’autres. Cet ouvrage apporte des réponses claires et concrètes aux questions de droit soulevées aussi bien lors de prises de vue (dans la rue ou dans d’autres lieux publics ou privés, images de personnes, de bâtiments, d’œuvres d’art…) que lors de la diffusion des images (sur Internet, dans la presse, dans un livre…) ou de la négociation d’un contrat (commande, cession de droits, autorisation de reproduction…). De nombreux exemples de jurisprudence et des modèles de contrats sont en outre proposés et commentés.
Notes: Contient des sites internet utiles (pages 326-328).
Identifiant: ISBN978-2-212-14037-8
Type: livre
Bonjour,
il s’agit en effet d’un ouvrage de référence de qualité.
Bien à vous,
M.L.
Salut…
Autres lieux publics difficiles à photographier, la SNCF : les gares avec leurs quais, les rames, la vie qui s’y passe, etc. !
Bonjour,
Dans le cas de photographies de graffitti faire des modifications en post production de l’oeuvre initiale qui n’est plus , du coup, reproduite dans son intégralité, est-il problématique en terme de droits d’auteur? merci
Bonjour,
dans tous les cas dès que l’on pose un pied dans Paris il faut une autorisation. Les aires espaces du Louvre, Montmartre, av des Champs Elysées ect. La police interdit les prises de vues avec pied. C’est considéré photos professionnelles (vieille loi française)
Il y a un service communication et presse à l’hôtel de vile pour des demandes ponctuelles pub, films, documentaires ect.
Les parcs où les enfants jouent sont interdits en prises de vues autres que les parents avec leurs enfants.
Problèmes de moeurs et de commerce avec les images.
Le temps des Doisneau, Bresson ect est bien terminé.
Aujourd’hui il est interdit d’interdire.
merci pour cette article et continué a nous enrichir de bon texte et vidéo merci aux blogs.
On peut photographier la Tour Eiffel le jour, la nuit, avec ou sans trépied sans aucun problème. qui d’ailleurs aurait les moyens de vous empêcher ? D’ailleurs ce monument NATIONAL est situé sur le domaine public.
En revanche, les éclairages qui apparaissent la nuit sont une création artistique de décorateur(s) et à ce titre sont protégés par le droit d’auteur. Si vous possédez une photo de la Tour Eiffel que vous avez réalisée vous-même, vous n’avez pas le droit, au nom de cette propriété artistique qui protège les éclairages, de la publier sur un site, le l’exposer dans un salon, etc sans l’autorisation de la Société de la Tour Eiffel qui gère les droits du monument et ceux qui y sont attachés.
C’est ainsi en droit français.
Les lois des autres pays concernent les droits des monuments de ces pays ou des gens qui y habitent ou qui sont sur leur sol au moment où naît le litige.
Pour les musées et autres lieux à accès public c’est un peu la bouteille à encre et la règlementation diffère en France selon le type de musées (privé ou public) ou les pays. leurs règlements intérieurs font force de loi envers les visiteurs-photographes.
La situation des galeries marchandes des grandes enseignes est spéciale. Il s’agit de lieux privés recevant du public. On ne peut y exercer ses talents de photographes qu’après autorisation écrite de la direction des services de sécurité. Idem pour d’autres lieux comme le métro de Toulouse par exemple.
Conclusion : se renseigner préalablement, déposer des demandes écrites bref en toute circonstance se présenter et demander courtoisement à exercer son art en précisant, si c’est pour soi, pour faire un article, un reportage, pour une revue, un journal ou autres et assurer (il faudra tenir parole) que vous offrirez un exemplaire de la revue, du diaporama, etc à celui qui vous octroyé l’autorisation.
Merci pour ces précisions.
Avec la génération des caméras cachée pas plus grosse qu’une tête d’épingle, le problème de la prise de vue ne se pose plus.
merci Martin
cordialement Mer l’Avocat
Didier
je ne sais pas si , mais je croix que la même loi devrais appliquer partout dans le monde comme le canada exp.
Est-il exacte que faire des prises de vues de la tour Eiffel avec un appareil photo sur pied sont interdites ? Si oui pourquoi ? Merci pour toutes ces infos sur le droit à l’image. Sujet très complexe !
Hello Jean-Louis,
J’ai vu deux agents de sécurité de l’édifice, cet été, sauter sur un vidéaste amateur qui filmait sous les 4 pieds de la tour, en plein milieu du parvis … »C’est un lieu privé, sous concession, et toute prise d’image est interdite par le règlement intérieur » a répondu celui qui portait la cravate 😉
J’avais mon appareil sur pied et, en écoutant ce discours automatique, j’ai eu comme un frisson … d’effroi ou de peur ? Dans ce cas précis, c’est bien une vulgaire affaire de business
Il me semble que ce ne sont que les éclairages nocturnes qui sont concernés. Ces éclairages sont considérés comme une œuvre à part entière. La tour Eiffel de jour par contre aucun problème.
Interdire le flash pour protéger l’œuvre n’est pas un faux prétexte. Certaines œuvres sont fragiles et la quantité de lumière qu’elles reçoivent est contrôlé. Parfois l’éclairage est réduit, parfois c’est l’exposition elle-même de l’œuvre qui est limitée dans le temps, parfois ce sont les deux à la fois. Un coup de flash en soi-même c’est insignifiant, mais la somme de nombreux flashs dans le temps peut commencer à peser. Dans ce cas le plus simple n’est pas de limiter l’utilisation du flash par le public mais de l’interdire.
Bonjour.
Il m’arrive de faire des photos dans les musées.
Bien sur je le fais quand cela est autorisé.
Bien souvent à l’entrée du musée une pancarte signale que les photos sont interdites. Dans ce cas là je pose la question » pourquoi interdisez vous…….. ». J’ai très souvent des réponses évasives voir ouverture de parapluie.
Quelquefois l’on peut faire des photos mais l’utilisation de trépied ( ou même le monopode ) est intertdit, ainsi que l’usage du flash. Là je ne discute pas, l’usage d’un trépied peut géner les autres visiteurs, l’usage du flash peut dégrader l’objet photographié ( trés douteux à mon avis = faux prétexte ). Je penche plutôt pour la gêne occasionnée par l’éclair ( un peu comme dans les concert où il est de bon usage de ne pas l’employer ).
Il m’arrive aussi de voir le panneau » aprés la caisse » ( dans ce cas c’est volontairement que le musée a mis plus loin le panneau ).
Par deux fois on m’a dit » avec vos photos vous pourrez faire un site et cela me pénalisera « .
Je ne suis qu’un amateur, la photo n’est pas mon gagne pain, donc mes photos restent visibles dans un espace médiatique très réduit.
Pour la petite histoire, je me suis mis à la photo pour pouvoir disposer de mes photos qui me servent ensuite de modèle pour réaliser mes dessins et mes aquarelles.
Alors il suffit souvent de demander.
Une remarque quand même, à l’heure du numérique à tout va ( photo , vidéo , réseaux dits sociaux…) et de l’usage fait par les APN et autres cellulaires qui flashent à tout va n’importe quoi n’importe où, il serait temps de revoir un peu les lois , surtout celle concernant ce fumeux ( je n’ai pas fait de faute d’orthographe ) droit à l’image.
Je partage le point de vue de myrddin13
bonjour,
Depuis la sortie de cette loi de droits à l’image, les restrictions photographiques sont de plus en plus nombreuses et permettent les batailles d’avocats qui cherchent à se faire du fric et en ramener aux plaignants (méthode américaine). Dans ma jeunesse je n’hésitais pas à allez sur lieux publics rechercher des situations intéressantes (les marchés et les camelots de rue par exemple).
Depuis des interpellations par la police municipale en 1979 je ne fais plus ce genre de photos, mais je continue à faire des vues des monuments publics dans ma région Provençale. Je sais qu’à Paris cela est très réglementé et c’est au détriment du photographe amateur (Tour Eiffel les oir à partir du Treocadéro par ex.).
En 1960 j’ai fais plusieurs dizaines de photos au Louvre sans être inquiété le moins du monde, heureuse époque !
Je regrette beaucoup cette loi sur le droit à l’image destiné à l’intégrité des Nantis et des People, la majorité des citoyens n’ayant que faire de voir leurs têtes ou leurs biens sur les forums, par contre cela fait la richesse des réseaux sociaux intouchables judiciairement parlant et là les abus sont nombreux.
Il ne faut donc pas se tromper de cibles.
Michel
Bonjour Maître et merci pour cet article qui nous apporte quelques notions de base sur le droit à l’image.
Merci également à l’équipe de ce blog d’avoir pensé à traiter de ce sujet…
Bon dimanche à tous.
Bonjour,
Concernant les musées nationaux il existe une charte de bonne conduite qui, sous certaines conditions, autorise la photo : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Documentation-administrative/Tous-photographes-!-La-charte-des-bonnes-pratiques-dans-les-etablissements-patrimoniaux
Photographier l’oeuvre d’art d’un artiste et la transformer en post production, dans le but de réaliser une image à vendre, est-il condamnable sans autorisation du propriétaire de l’oeuvre ?
Cosimo D.Tassone
http://barbazar.free.fr
Bonjour, et merci pour votre commentaire.
Cet article répond à votre question : http://objectif-photographe.fr/image-biens-on-photographier-bien-dautrui/
Bien à vous,
M.L.