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En « street photography » (photo de rue), on est amené à prendre des personnes sans demander leurs autorisations avec, comme finalité, une publication. Cela peut poser des difficultés en terme de droit à l’image. Voyons ensemble cette problématique avec Marion, personnage de fiction, créée pour illustrer les difficultés qui peuvent se présenter.
Marion est une photographe audacieuse. Jeune idéaliste, elle pense que la liberté d’expression est absolue en France. Elle a d’ailleurs réalisé une série de photos volées de diverses personnes, prises dans les rues de villes françaises et souhaite désormais publier ces photos sur son site web. Elle envisage même d’organiser une exposition. Prise d’un doute au dernier moment, elle décide de demander l’avis d’un avocat avant de mettre ses photos en ligne et de commander les tirages de l’exposition.
Son avocat commence par la rassurer : à ce stade, il ne semble pas que Marion ait encore commis quoi que ce soit d’illégal ! En effet, la simple captation de l’image d’une personne n’est, en principe, pas interdite ! C’est un principe que beaucoup de photographes, surtout amateurs, oublient souvent.
Mais son avocat lui apprend qu’en revanche, au stade de la publication (presse, édition, exposition, etc…) des photos, sa liberté de création et d’expression peut se heurter au droit à l’image. Ce droit à l’image est ici le droit que possède une personne physique sur son image, dès lors que l’image véhicule un message quelconque. Or, c’est la jurisprudence, c’est-à-dire l’ensemble des décisions prises par les juges dans des circonstances de faits précises, qui fixe le cadre du possible en la matière. Ici, c’est véritablement du cas par cas, par conséquent. Ainsi, la liberté de création et d’expression n’est pas, contrairement à ce que pensait Marion, absolue : certaines limites sont posées afin d’assurer l’équilibre entre cette liberté et les droits des personnes.
Marion a eu la présence d’esprit d’apporter ses photos, si bien que son avocat peut les examiner une à une.
LE DROIT A L’IMAGE DES PERSONNES NON IDENTIFIABLES
La première représente une seule personne, cadrée en gros plan mais vue de dos. La deuxième représente une femme (en tout cas une silhouette vêtue d’une robe, qui évoque une femme) visible au loin. Dans ces deux cas, l’avocat de Marion la rassure d’emblée : sur ces photos, la personne représentée n’est pas identifiable. Il en va de même pour une troisième photo, représentant une foule de personnes, sans qu’aucune ne s’en détache. Pour invoquer un quelconque droit à l’image, il faudrait que ces personnes soient identifiables, ce qui n’est pas le cas ici. Peu importe que ces personnes sachent que ce sont elles qui sont représentées sur ces photos, dès lors qu’elles ne sont pas identifiables par les tiers. Marion peut publier ces photos.
LES PERSONNES IDENTIFIABLES : DU CAS PAR CAS
La quatrième photo représente un sportif célèbre, mannequin à ses heures perdues, prise lors d’une manifestation sportive. Ici, la vigilance est de mise, car une telle photo peut venir se heurter à différents droits : ceux du sportif/mannequin, d’abord, mais aussi ceux de son club, ou encore ceux de l’organisateur de l’événement sportif. L’image du sportif est source pour lui de revenus, en raison notamment des contrats de sponsoring qu’il peut conclure. Dès lors, toute utilisation commerciale de son image est susceptible de lui causer un important « manque à gagner ». Mais Marion confirme à son avocat qu’elle ne souhaite pas faire un usage commercial de cette photo, ce qui posera moins difficulté. En réalité, la difficulté principale pourrait surgir de l’organisateur, qui se voit conférer par le Code du sport des « droits de propriété » sur la compétition organisée, sans que la loi soit suffisamment précise pour qu’on sache exactement quelles situations sont visées. Une exception est certes prévue, en cas de diffusion dans le cadre du droit à l’information du public. Mais la démarche de Marion semble davantage dictée par des considérations artistiques qu’un véritable objectif d’information. Dès lors, il convient de l’avertir sur le risque de voir sa responsabilité engagée, en cas de diffusion de ce cliché. Elle pourra alors en connaissance de cause juger de l’opportunité de le diffuser sans recueillir l’ensemble des autorisations requises.
La cinquième photo représente trois enfants nettement identifiables, jouant dans la rue. Bien que ces enfants soient représentés de manière anodine et que la photographie ne semble pas leur causer un quelconque préjudice, il convient d’être prudent, certaines décisions de justice ayant prononcé la condamnation de photographes qui n’avaient pas pris soin de recueillir l’autorisation des parents avant la publication. Le problème pourra donc être écarté simplement, si l’accord des parents est recueilli (de préférence par écrit) ou si la photo est prise de telle sorte que les enfants ne soient pas identifiables. Mais en l’état, il convient là encore d’avertir Marion sur les risques qu’elle prend en cas de diffusion de cette image.
La sixième photo représente des CRS, en charge d’assurer la sécurité lors de l’événement sportif précité. Marion indique à son avocat que ces CRS, clairement identifiables sur les photos, se sont approchés d’elle pendant l’événement, exigeant d’elle qu’elle arrête ses prises de vue et tentant même de lui confisquer son réflex, avant qu’elle ne parvienne à s’enfuir après les avoir copieusement mitraillées ! Son avocat, après avoir vérifié qu’il s’agissait bien de CRS, la rassure : en l’état du droit, le fait de photographier des CRS pendant leurs interventions ne peut pas constituer une gêne pour ces policiers, il ne peut donc y avoir d’atteinte à leur droit à l’image, et ils ne pouvaient s’opposer à ses prises de vue. Toutefois, il faut savoir que d’autres dispositions garantissent l’anonymat de divers corps des forces de l’ordre, et il convient donc d’être très prudent avant de publier ce type de photos…
Pour « tester » les limites de ce qui est autorisé, Marion, comme tout autre photographe qui pratique la photo « volée », n’aura donc d’autre choix que de se tenir en permanence informée des évolutions de la jurisprudence en matière de droit à l’image. Ce qui n’est pas facile, les juges décidant en la matière au cas par cas. Il sera donc nécessaire de bien prendre en compte les circonstances particulières de chaque espèce. Marion réalise toute l’ironie de sa situation : si elle peut se réjouir qu’un système de censure (préalable à toute publication) n’existe pas en France, une condamnation postérieure à la publication peut intervenir en cas d’atteinte au droit à l’image. De nombreux flous juridiques existent, qui incitent souvent les photographes à mettre en œuvre un remède bien pire que le mal : l’autocensure ! Lutter contre cette dérive implique de se tenir informé en permanence des évolutions de la jurisprudence, il n’y a pas de remède miracle.
Attention, cette contribution n’est en aucun cas une consultation juridique et n’engage en rien la responsabilité de son auteur. Conformément aux règles déontologiques qui régissent la profession d’avocat, notamment le secret professionnel, l’avocat ne peut répondre aux questions que dans le cadre d’un entretien sollicité par un client, en privé.
Merci pour votre article. Je vous laisse en lien site web de Mr laurent Bertrais, photographe de rue et humaniste. Un grand chef du pixel en noir et blanc.
Bonjour, il me semble que la liberté d’expression dont la photo fait partie ( droits de l’homme ) et la liberté de la presse font obstacle, dans des lieux publics , au droit à l’image; que les personnes soient majeures ou mineures, fonctionnaires ou simples civils. De plus il semble que pour espérer percevoir des dommages et intérêts en cas de procédure pour une PUBLICATION non autorisée de la photo il faut prouver et démonter soit un préjudice grave soit une atteinte à la dignité humaine. ( Cour d’Appel Paris 12/2008)
Bonjour,
En premier lieu, merci pour cet article.
Je vais faire revivre quelque peu Mlle Marion au travers d’une question.
Mlle Marion photographie en rue dans le cadre d’une recherche spécifique liée à l’Art, avec pour sujet les passants. Ses travaux terminés, elle fait son exposition et vend plusieurs tirages. Une personne figurant sur un cliché se reconnaît (Bien entendu, elle n’a fait signée aucun contrat).
Dans ce cas précis et à l’inverse du mannequin, et même si la personne n’est pas connue, il me semble qu’il peut y avoir une question de droit à l’image et de droit commercial ?
Bonjour,
Outre la qualité des articles que j’apprécie, je voudrais juste suggérer que publier les numéros de RG et date des décisions de justice évoquées entre parenthèses serait une bonne idée pour qui souhaiterai en obtenir la communication, ces décisions de justice étant communicables à qui en fait la demande. Les greffes étant assez exigeants sur les renseignements à fournir pour daigner transmettre les décisions dont on leur sollicite une copie.
Merci de votre attention.
Merci pour tous ces détails et cas de figure. Il en ressort que les choix sont très restreints.
Merci Maître.
Un article très utile ! Merci pour cela !
Merci de toutes ces précisions interessantes car il est vrai les lois en terme de droit d’auteurs et publications son assez complexes et ca va vite de faire une erreur et de se retrouvé devant la justice a une epoque ou les gens portent beaucoup plainte dans toutes sortent de domaine meme si c’est pas justifié
Merci pour ces informations très utiles.
Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je suis du Québec, est-ce sensiblement les mêmes règles qui s’appliquent? Avez-vous une référence à me suggérer? Merci!
Merci pour vos conseils 😀
Cher Maître,
Merci pour ces éclairages.
Comment définissez-vous une utilisation commerciale? Est-ce que cela veut dire « une publicité » ou juste un tirage que l’on vend dans une galerie?
Autre chose, on m’a interdit de prendre des photos à l’aéroport de Roissy prétextant des atteintes à la sécurité et surtout le personnel au sol refusant d’être pris en photo.
Cordialement,
BS
Merci beaucoup pour ces très utiles informations.
Malheureusement, il semble qu’il devienne de plus en plus difficile de photographier librement, que ce soit intentionnellement ou par hasard les personnes qui passent devant nos objectifs. Il en va de même pour les bâtiments ou certaines illuminations. Le droit à l’image commence à frôler l’absurdité. Peut-être, est-ce la preuve d’une civilisation déclinante ?
Merci de votre commentaire. Pour ma part, je ne pense pas qu’il faille y voir nécessairement le signe d’une civilisation déclinante, mais peut-être une civilisation individualiste, dans laquelle chaque individu est de plus en plus soucieux du respect de ses droits et de leur valeur patrimoniale… Pour autant, ces nouvelles contraintes incitent les photographes à sans cesse renouveler leur approche, ce qui peut finalement les pousser à être toujours plus créatifs !
Mais que se passe-t-il si je diffuse une photo d’une personne de la rue (ex. Facebook) que j’ai prise lors d’un voyage dans un autre pays?
merci pour vos articles pertinents et celui ci en particulier.
doit-on avoir la même prudence à l’étranger. vous allez me dire c’est en fonction du pays
mais n’y a t il pas des règles de bon sens comme celles ci
Patrick
Merci de votre question. En effet, les règles varient dans chaque pays, mais il est toujours conseillé de se fier au bon sens, et aussi de développer une certaine éthique, qu’on pourrait dans ce cas appeler l’éthique du photographe voyageur…
Merci pour toutes ces explications. Je ne ferais plus de photos avec des personnes dessus.
Impatient de lire les prochains articles sur les monuments et maisons de village.
Article très explicatif et utile même pour ceux qui ne sont pas photographes.
Impatient de lire la prochaine sur l’autorisation de publication.
Genial, enfin les réponses à mes questions depuis des mois aha. Pour l instant j ai trouvé un début d « astuce » : meme si je ne suis pas pro, j ai fait imprimer de petites cartes avec mes coordonnées. Une fois que j ai shooté un/e inconnu/e dans la rue de manière spontanée, je me rends auprès de cette personne pour lui expliquer que j ai pris une photo, et qu elle peut me contacter pour que je lui envoie si ca l interesse. J essaie aussi de lui expliquer pourquoi j ai pris la photographie : « j aimais beaucoup le contraste de votre manteau rouge sur les murs blancs » / « votre attitude faisait vraiment ressortir votre regard, j ai trouvé cela très interessant » Ca permet de creer un contact avec cette personne, si plus tard je veux utiliser la photographie autrement.
Merci de votre commentaire ! Cela me semble en effet être une très bonne manière d’obtenir le contact, pour pouvoir lui demander par la suite son autorisation de publication, le cas échéant. C’est aussi une belle approche de la photo volée : si la photo est bien prise à l’insue du sujet, qui ne « pose » donc pas, le photographe prend la peine de le rencontrer et de faire sa connaissance ensuite…
J’adore votre approche Nathalie !
Je débute et j’ai eu un peu la même idée.
Faire des photos « Volée » d’inconnu dans la rue de façon discrète afin de garder le « Naturel » de la scène et ensuite d’aller voir cette personne avec une petite carte afin de lui montré et de lui proposer l’envoi les photos ( n’étant pas une séance de shooting, il ne devrait pas y en avoir plus d’une demi douzaine… Ce ne serait plus « Spontanée » sinon….) et lui expliquer les raisons de sa présence sur le cliché…
Je ne pense pas prendre une rouste ni me faire péter l’appareil et encore moins me retrouver au « gniouf »… Je me dit que c’est une excellente manière de progresser en photo et de faire des rencontres. De plus j’habite dans le sud et c’est l’été ! Donc y’a des touristes « décontrasté » de partout ! J’adore 😉
c’est super !
lors d’une séance formation du droit à l’image via ma production nous avons eu aussi un avocat qui est venue répondre à nos question sur le droit a l’image plagiat ect …
je suis par contre très « perplex » sur le sujet des monuments !
il parait que les photos (genre mariage , portrait) devant des monuments tel que « atonuim , tour de pis , tour effeil … ne peuvent être publier librement (il parait surtout pour la tour effeil beaucoup ont déjà eu des soucis)
mais quel sont nos limites , nos droits à ce niveau là ?
Merci de votre message.
Les photos d’urbanisme et de monuments feront l’objet d’un prochain article.
Cordialement,
Martin
Bonjour, je suis photographe amateur et céramiste de profession. J’ai un atelier boutique dans un tout petit village et suis confronté au problème suivant : prise de photos dans la boutique sans autorisation souvent accompagné d’ignorance envers notre présence ! Sachez qu’avec un sourire, un bonjour et une demande j’accepte volontiers les prises de vues. Quels sont mes droits ?
Fini les photos de rue avec l’esprit Doisneau ou Cartier Bresson, nous n’aurons plus qu’une image erronée de notre société avec des scènes sans expression…
Je pense que tout dépend de l’inventivité du photographe, qui pourra transformer ce qui semble être au premier abord un obstacle en une véritable chance de renouveler le genre. A chaque lieu et chaque époque ses contraintes… qui obligent les photographes à se renouveler sans cesse, à tester les limites des règles. Si le photographe d’aujoud’hui ne peut pas faire du Doisneau ou du Cartier Bresson dans les rues de Paris, il faut peut-être y voir une chance pour lui de faire quelque chose de très innovateur !
Par ailleurs, rappelons que les choses ne sont pas toujours ce que la photographie laisse à penser : ainsi, la célèbre photo « Le Baiser de l’hôtel de ville » de Doisneau est en réalité une scène posée dans le cadre d’un travail du photographe pour le magazine Life, réalisée en 1950 avec la complicité des deux protagonistes, alors élèves au Cours Simon.
Merci pour ces informations précieuses..C’est plus clair maintenant..☺
ARRêTER de parler de droit à l’image qui n’existe pas, mais de droit des personnes au respect de leurs images, la nuance est largement différente. Je suis surpris de la légéreté de cette entame d’article. Si les photographes ne sont pas capables de comprendre et d’expliquer la différence.
Quand à la notion de reconnaissance ou non de la personne sur l’image, la tendance des juges et de la jurisprudence actuelles sont aux personnes reconnaissables ou non de prouver leur préjudice dans la publication de ces images. Laissons les journalistes et photographes travailler. Liberté de photographier et de diffuser des images dans des lieux publics. Les associations de photographes se dresserons toujours pour respecter ce droit et liberté d’expression.
Merci pour ces précisions, toujours aussi pertinentes.
Merci à vous !
Bonjour Maître Lacour. Est il possible d’avoir votre » mail » car je voudrais vous adresser un article du magazine Reponses Photo de novembre 2014. Mon club photo et moi même avons été l’objet d’un procès en 2013 sur le droit à l’image. J’avais utilisé une photo de mariage prise par moi pour un livre pour notre commune Sarcelles. Le livre était un livre gratuit sans but commercial et avait pour but de célébrer les 50 ans de la ville. La photo a été prise sur la voie publique et je n’avais pas demandé l’autorisation à la mariée qui nous a fait un procès. Elle était reconnaissable – par ses amis – et se trouvait au 3 plan. Elle a invoqué l’atteinte à sa vie privée. Après deux ans de procédure nous avons gagné haut la main notre procès car prise sur la voie publique la photo n’a pas porté atteinte à la dignité humaine ni à sa vie privée. Étant au troisième plan aucune autorisation n’était necessaire. Nous avons gagné le procès mais perdu beaucoup d’argent – qui nous a été remboursé par la commune – mais surtout beaucoup d’énergie et de temps en deux années . Nous avons été brillamment défendus par Maître Nicolas Brault aidé de Joëlle Verbrugge que vous connaissez sans doute.
Bonjour, et merci de votre message.
Voici mon email: mlacour.avocat@gmail.com
Je suis abonné à ce mag, mais n’hésitez pas à m’envoyer la référence en question !
Cordialement,
Bonne explication
Merci !
Bonjour Mr Lacour, puis-je vous envoyer deux exemples de photos par mail pour savoir si mes photos de rue peuvent être exposées dans une galerie et commercialisées sans autorisations des protagonistes car je n’arrive pas à déterminer si c’est possible ou non….
Bonjour,
J’avais cru comprendre avant votre article que si il y a la présence de plus de 4 personnes sur le photo alors elle est l’égalisé par la loi pour être publiée.
Bonjour, merci beaucoup pour cet article car moi qui ne suis que photographe pour mon plaisir, je n’ai pas encore pratiqué la sreet photography par peur du droit à l’image.
Me voilà avertie et assurée. Merci encore
Merci à vous !
Bon résumé Martin! En ce qui me concerne je continue à faire de la street photography en toute liberté….en Asie! !
Merci Mounira pour ce message !
Il est certain que prendre des photos à l’étranger présente de nombreux avantages pour le photographe, qui peut espérer que la publication dans son pays ne sera pas portée à la connaissance des personnes concernées, et que celles-ci seront de toutes façons découragées par la perspective d’une procédure internationale pour faire valoir leurs droits. Mais attention, si les règles applicables peuvent varier, elles existent souvent, si bien que le risque zéro d’action en justice n’existe pas. Avec le développement des publications numériques et la faveur aux actions transnationales, ce sujet sera sans doute bientôt d’actualité.
Le problème du droit à l’image c’est qu’il n’est pas encore fixé (et ne le sera jamais) car il se heurte à la liberté d’expression et à la liberté de la presse en particulier. De ce fait, deux tribunaux jugeront différemment une même photo. D’autre part, le droit à l’image a tendance à varier d’un côté ou de l’autre en fonction de l’actualité. Ainsi une photo qui posera problème à un moment T ne posera plus de problème à un moment T+1 (ou inversement).
En règle général, sauf a tirer le portrait d’une personne avec un joli flou derrière mettant bien en évidence la personne, si la photo prise dans un lieu public, ou dans une manifestation public (pour répondre en partie CAPVAROU) ne posera que peu de problème sauf si la photo porte volontairement préjudice à la personne (et encore faut-il que cette personne prouve le préjudice car en terme de justice, c’est à la personne qui pense subir un dommage, de prouver ce dommage, sauf dans de rare cas mais qui ne concerne pas le droit à l’image. D’ailleurs tous les procès contre des paparazzis ne porte pas sur le fait qu’ils aient pris une photo mais sur l’atteinte que celle-ci peut avoir sur la personne. Si la photo ne porte pas atteinte à la personne, le droit à l’image aura beaucoup de mal à jouer (et ce d’autant plus si c’est un personnage public).
Dans le cas de la photo du sportif de haut niveau je ne suis même pas sûr que celui-ci puisse faire quelque chose, ni même l’organisateur. C’était à lui de s’assurer de la non présence d’appareil photo en dehors des personnes accréditées. C’est tout le problème des téléphones portables d’ailleurs qui permettent de prendre librement des photos. D’ailleurs il arrive maintenant que dans certains concerts, les téléphones portables soient interdit avec obligation de les laisser à l’entrée. Pour l’exemple du sportif, cela poserait effectivement problème si elle se servait de son image pour vendre ou vanter un produit (exemple affiche qu’elle vendrait, livre entièrement consacré à lui, photo du sportif associé à un produit,…). Dans le cadre stricte d’une exposition (ou d’un livre recueil de photo), je ne pense pas qu’elle risque grand chose, même si l’exposition ou le livre sont payants.
Après, il y a effectivement des sujets plus sensible comme les enfants, mais là on est plus dans le domaine du ressenti que véritablement dans le domaine du droit à proprement parlé. Sauf dans le cadre d’un lieu privé (école, centre de loisirs,…) ou là effectivement une autorisation sera nécessaire. Il faut aussi prendre en compte la possibilité de demander cette autorisation. Prendre des enfants dans le cadre d’un défilé d’Halloween par exemple, défilé qui à lieu en plein ville (donc dans un lieu public) lors d’un événement particulier, ne posera pas de problème car il apparaît compliqué de demander les autorisations. A l’inverse, prendre un enfant sur une balançoire dans un parc public, posera plus de problème car dans ce cas, l’autorisation semble plus facile à avoir (parents généralement proche).
@ Alain : je suis tout à fait d’accord avec vous. Le droit à l’image est un droit mouvant, et le sera toujours, car le juge doit concilier la liberté individuelle de la personne prise en photo, la liberté d’expression du photographe, et parfois même le droit d’information de tous. L’approche se fera donc toujours nécessairement au cas par cas, ce qui nécessite pour le photographe de s’informer régulièrement des évolutions jurisprudentielles, sans pourtant pouvoir le mettre complètement à l’abri d’une décision contraire. Le risque zéro n’existe pas en la matière, mais ne doit surtout pas conduire les photographes à adopter un comportement d’auto-censure.
Merci pour toutes ces info. Si l’on veut faire signer aux personnes que l’on prend en photo, une autorisation de diffusion de l’image, quels sont les éléments obligatoires à indiquer sur le courier ? Merci
@ Carole : Merci de votre commentaire. Des éléments de réponse se trouveront dans un prochain article qui sera précisément consacré aux autorisations de publication. Mais je souhaite attirer votre attention d’emblée sur un point : il ne s’agit pas d’un courrier envoyé de manière unilatérale, mais bien d’un véritable accord, c’est à dire d’un contrat qui lie tant le photographe que son modèle.
Merci, pour ce survol rapide du droit à l’image qui est bien complexe. Quand n’est-il pour la prise de vue d’immobilier (maison de particulier, monuments, ect…)
@ Jean-Louis: Merci de votre commentaire. Des éléments de réponse se trouveront dans un prochain article qui sera consacré aux photographies d’urbanisme.
Et si Marion est invitée au vernissage d’une exposition photo, qu’elle photographie un des artistes, un photographe, devant son ou plusieurs de ses œuvres, de magnifiques photographies. Aura-t-elle des problèmes si elle envoie ses photos à l’AFP, par exemple ?.
Idem, si elle se rend au vernissage de l’exposition d’un peintre réputé décédé et qu’elle cadre sur les visiteurs en train de regarder une des toiles. Prend elle des risques de poursuite si elle envoie ses images à l’AFP ?
Merci beaucoup, votre question est très intéressante. La situation que vous visez correspond à celle, plus généralement, où un photographe intègre une autre œuvre dans la composition de sa photographie. Il peut s’agir, par exemple, de photographies, ou encore de sculptures, de peintures, etc… Or, l’auteur de l’œuvre intégrée à bien entendu lui-même des droits sur son œuvre !
En principe, il est interdit de reproduire une œuvre sujette à un droit d’auteur sans avoir recueilli (de préférence par écrit) l’accord de son auteur. Cette protection dure jusqu’à soixante-dix (70) ans après le décès de l’auteur de l’œuvre en ce qui concerne les droits patrimoniaux, et est même sans limitation de durée en ce qui concerne les droits moraux (notamment le respect de l’intégrité de l’œuvre et l’obligation de mentionner le nom de son auteur, sa paternité).
Dès lors, avant de diffuser sa propre œuvre, un photographe qui réalise une photographie sur laquelle apparaissent des œuvres d’un autre photographe devra en principe obtenir l’autorisation de ce dernier, ou de ses héritiers, si le photographe en question est décédé depuis moins de soixante-dix (70) ans. Il s’expose sinon à une action en contrefaçon (voir notre article précédent sur la question de la preuve de la contrefaçon).
Mais la jurisprudence admet que lorsqu’une œuvre protégée par un droit d’auteur s’inscrit dans une image représentant un ensemble plus large, le photographe puisse dans certains cas reproduire l’œuvre initiale sans autorisation, dès lors que celle-ci constitue un « élément accessoire » de la photographie finale, ou encore que son inclusion est « fortuite ».
Si on envisage une série de photographies réalisées au cours d’une exposition, on pourrait sans doute soutenir que les œuvres représentées ne sont sur certaines d’entre elles qu’un élément du décor, l’essentiel étant par exemple les visiteurs de l’exposition représentés en premier plan sur ces photos. (avoir fait le point sur eux serait un plus indéniable), même si les photographies représentées en arrière plan occupent proportionnellement une part importante de la composition. Toutefois, en cas de litige, cette question sera appréciée par le juge au cas par cas, qui examinera séparément chaque photo publiée. C’est pourquoi il est dans ces circonstances vivement conseillé de chercher à obtenir un accord (écrit) avant toute publication.
Super merci! Cest bon et rassurant comme information, très pertinente!
@ Lan : Merci !
Intéressant!
Merci pour ces clarifications quant au droit à l’image.
@ Paul: Merci à vous de nous lire !